Publié le 24 juillet 2017 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.
À l'alinéa 4, après la référence :
« 222‑31 »,
insérer la référence :
« 222‑32, ».
Commettre le délit d'exhibition sexuelle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat.
Pour rappel l'article 222‑32 du code pénal est le suivant :
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
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