Confiance dans la vie publique — Texte n° 105

Amendement N° 77 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin, M. de Ganay, M. Boucard.

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Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« N'est publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que la variation de patrimoine de l'élu entre le début et la fin de son mandat.
« Cette disposition s'applique à l'ensemble des élus : Président de la République, parlementaires, élus régionaux, départementaux et communaux. »

Exposé sommaire :

Afin d'éviter une violation de la vie privée des différents candidats qu'induit la publication entière de leur patrimoine, seules les informations à la variation du patrimoine entre le début et la fin du mandat de l'élu candidat à sa propre réélection doit être publiée.

Cette procédure ne doit pas s'arrêter aux candidats à la présidence de la République sortant, mais par souci d'équité, à tout élu souhaitant se représenter et étant soumis à la publication de son patrimoine par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

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