Publié le 24 juillet 2017 par : M. Viala, M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Abad, M. Quentin, M. de Ganay, M. Boucard.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« N'est publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que la variation de patrimoine de l'élu entre le début et la fin de son mandat.
« Cette disposition s'applique à l'ensemble des élus : Président de la République, parlementaires, élus régionaux, départementaux et communaux. »
Afin d'éviter une violation de la vie privée des différents candidats qu'induit la publication entière de leur patrimoine, seules les informations à la variation du patrimoine entre le début et la fin du mandat de l'élu candidat à sa propre réélection doit être publiée.
Cette procédure ne doit pas s'arrêter aux candidats à la présidence de la République sortant, mais par souci d'équité, à tout élu souhaitant se représenter et étant soumis à la publication de son patrimoine par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.