Publié le 20 juin 2018 par : M. Cordier.
L'article L. 34‑5 du code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « télécopieur », sont insérés les mots : « , d'appels vocaux » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « directe », sont insérés les mots « l'appel ou »
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou appel vocal » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou un appel vocal » ;
4° Au cinquième alinéa, après le mot « télécopieurs », sont insérés les mots : « , appels vocaux » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas relatives aux appels vocaux s'appliquent à compter du 1er juin 2019, sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 223‑5 du code de la consommation. »
Cet amendement a pour objet d'aligner le régime de la prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels, qui reposent sur le principe du consentement préalable. Il étend aux appels vocaux les dispositions du code des postes et communications électroniques applicables aux SMS et courriels. Ainsi, seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques pourront être sollicités ; dans le cas contraire, le démarchage téléphonique sera considéré comme illégal. Il s'agit de garantir la coordination des différentes dispositions législatives du code de la consommation et du code des postes et télécommunications électroniques.
Afin de permettre aux opérateurs de s'adapter, il est proposé que cette mesure n'entre en vigueur qu'à partir du 1er juin 2019.
Cet amendement intègre également l'exception prévue à l'article L. 223-5 du code de la consommation au code des postes et communications électroniques.
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