Publié le 20 juin 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 4 aurait pour conséquence de supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 223-2, qui garantit que le consommateur concluant un contrat est informé de l'existence du droit à s'inscrire sur la liste d'opposition BLOCTEL.
Par ailleurs les nouvelles dispositions proposées par l'article 4 prévoient d'obliger les professionnels contractants à recueillir le consentement exprès des consommateurs pour pouvoir commercialiser leurs coordonnées téléphoniques alors même qu'il n'introduit aucune obligation supplémentaire aux autres professionnels n'ayant aucun contrat (professionnels ayant recueillis des informations par un autre moyen par exemple).
En outre, les nouvelles dispositions proposées paraissent incohérentes avec le dispositif de BOCTEL, car elles créent une nouvelle procédure de consentement des consommateurs au démarchage, lors de la souscription d'un contrat, non coordonnée avec ce dispositif. Ceci pourrait aboutir à ce qu'un même consommateur soit inscrit sur la liste de BLOCTEL (ce qui rend illicite le démarchage à son égard) tout en ayant consenti au démarchage lors de la souscription d'un contrat.
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