Publié le 20 juin 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par les trois alinéas suivants :
« Tout professionnel saisit l'organisme désigné dans les conditions de l'article L. 223‑4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :
« 1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas ».
Dans sa rédaction actuelle, l'article 5 prévoit une sanction pénale notamment pour violation des règles relatives au traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale, en général.
Ceci est incohérent avec les dispositions du projet de loi relatif à la protection des données personnelles adopté définitivement par l'Assemblée nationale le 12 avril dernier qui ne prévoit une sanction pénale que pour la violation des règles sur le traitement des données portant atteinte à des intérêts bien précis (ex : défense nationale).
Le présent amendement propose d'étendre les sanctions prévues à l'article L. 242-16 au non-respect de l'obligation pour les professionnels ayant recours au démarchage téléphonique de faire expurger de leurs fichiers les numéros de téléphone inscrits sur BLOCTEL.
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