Publié le 26 juin 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 5, après la référence :
« Art. L. 331‑20‑1. – »,
insérer les mots :
« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 11, après la référence :
« Art. L. 520‑13‑1. – »,
insérer les mots :
« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface de construction définie à l'article L. 331‑10, ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »
V. – En conséquence, à l'alinéa 18, après la référence :
« Art. L. 524‑7‑1. – »,
insérer les mot :
« Pour chaque projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable, ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« Le redevable ne peut présenter qu'une seule demande pour son projet. »
L'article 10, dans sa version issue des travaux du Sénat et de la commission spéciale, étend le rescrit à de nouveaux domaines au nombre desquels figurent notamment les taxes d'urbanisme et la redevance d'archéologie préventive. Ils tendent à renouveler les relations entre les administrés et l'administration et à instituer une relation de confiance.
Néanmoins, en ce qui concerne les prélèvements susmentionnés, il convient de préserver ces dispositifs contre des risques de demandes de masse ou d'instrumentalisation par des phénomènes de demandes itératives multiples pour des projets non finalisés.
C'est pourquoi il est proposé de ne conserver les rescrits susmentionnés que pour les opérations de plus de 50 000 m² de surface taxable afin de sécuriser les très grosses opérations, souvent très complexes qui nécessitent d'importants investissements. Il est également proposé de limiter à un seul, le nombre de rescrits possibles par projet.
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