Publié le 26 juin 2018 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – La concession d'utilisation du domaine public maritime relative aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer peut prévoir une occupation ou une utilisation de ce domaine à titre gratuit pendant la durée du contrat conclu en application de l'article L. 311‑12 du code de l'énergie.
« Le présent IX est applicable aux concessions d'utilisation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer déjà conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Les énergies renouvelables en mer sont une composante majeure de la transition énergétique et contribueront aux objectifs fixés par la France en matière de développement d'énergie renouvelable. Dans cette perspective, et avec l'ambition de développer une filière industrielle française, l'État a attribué en 2011 et en 2013 des appels d'offres pour la construction et l'exploitation de six installations d'éoliennes en mer.
En raison des nombreux recours notamment, aucune de ces installations n'est construite à ce jour. Si ces projets revêtent une importance majeure, le tarif accordé à ces installations est élevé et ne correspond plus aux prix des technologies actuelles de l'éolien en mer. Les prix des parcs éoliens en mer ayant fortement baissé partout en Europe, le Gouvernement a engagé une négociation avec les porteurs de projets pour mieux partager les gains résultant notamment du progrès techniques et réduire le coût pour la collectivité de ses projets, tout en confortant la filière de l'éolien en mer.
Comme annoncé par le Président de la République, les négociations avec les acteurs de la filière de l'éolien en mer permettent d'envisager une réduction des tarifs à la mise en service de 30 % et le coût de soutien public de 40 % sur la durée des contrats d'achat en poursuivant les six projets.
Les derniers échanges avec les acteurs révèlent toutefois qu'il est nécessaire de consolider les dispositions introduites par le Gouvernement à l'article 34 afin de sécuriser les résultats de la négociation et le calendrier des projets.
Tel est l'objet du présent amendement qui vise à :
Etendre les dispositions encadrant les compétences du Conseil d'État au contrat d'achat de l'électricité, ainsi que la décision ministérielle d'approbation de ce contrat ;
Assurer que la prise en charge des coûts de raccordement par le gestionnaire de réseau de transport intègre bien les coûts passés ;
Fiabiliser le dispositif prévoyant la prise en charge des coûts échoués en cas de défaillance du candidat retenu, étant entendu que les conventions de raccordement n'ont pas encore été signées ;
Préciser le dispositif visant à supprimer la composante du prix de raccordement de l'offre du candidat ;
Prévoir une possibilité d'exonérer de redevance d'occupation la concession d'utilisation du domaine public maritime pendant la durée du contrat d'achat, cette exonération étant justifiée par le fait que l'activité économique est financée sur cette période par un tarif d'achat garanti à la charge de la collectivité et qu'il est ainsi possible de réduire le niveau du tarif en neutralisant ce transfert.
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