Publié le 25 juin 2018 par : Mme Lorho.
À l'alinéa 18, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« de trente jours ».
Le caractère « raisonnable » d'un délai n'est pas suffisamment explicite pour donner au requérant du contrôle les garantis de l'action imminente de l'administration. Au contraire, préciser le délai maximal d'attente permet au requérant de ne pas attendre le contrôle dans l'incertitude de son occurrence. Un délai de trois mois pour accomplir celui-ci parait suffisant pour permettre à l'administration de s'organiser. Celui-ci est cohérent, puisque similaire au délai de réponse laissé aux autres organes de l'administration – ce délai est notamment utilisé à l'article 10 et 14.
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