Publié le 22 juillet 2017 par : M. Dive, M. Viala.
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :
« Art. 8 bisB. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »
Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires ont égrainé des décisions internes – décisions de questures, décisions de bureau, etc. – qui formalisent un ensemble disparate encadrant le métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire.
Il est ici proposé que ces décisions dans chacune des assemblées soient consolidées et rationalisées pour être intégrées dans leur règlement. Cet ensemble servira de base à l'encadrement du métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire et permettra de circonscrire les risques d'emplois fictifs.
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