Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 112 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Cinieri.

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I. – Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – Le député ou le sénateur doit déclarer au bureau de son assemblée l'éventuel lien de parenté direct, conjugal ou collatéral qui le lie aux collaborateurs parlementaires au sens del'article 8 bis A de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il emploie. »
« Le bureau de chaque assemblée publie sur la fiche de chaque parlementaire la liste de ses collaborateurs.
« Le déontologue de l'Assemblée nationale et le comité de déontologie du Sénat peut vérifier l'adéquation des tâches confiées et la rémunération des collaborateurs ayant un lien de parenté direct, conjugal ou collatéral avec le député ou le sénateur qui les emploie. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 991 du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il ne faut pas jeter le discrédit sur tous les collaborateurs qui travaillent pour un élu avec lequel ils ont un lien familial sous prétexte que certains cas limites ont été mis en avant par les médias.

Cet amendement propose par conséquent de permettre aux députés et sénateurs d'employer un membre de leur entourage familial mais en autorisant le déontologue à vérifier l'adéquation de la rémunération avec les tâches confiées.

Par ailleurs, il prévoit la publication sur le site de l'Assemblée et du Sénat des noms des collaborateurs sur la fiche de chaque parlementaire.

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