Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 149 (Rejeté)

(7 amendements identiques : 9 35 45 54 94 215 454 )

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Lurton.

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Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :

« Art. 8bisB. – Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.
« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l'employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d'une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.
« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d'élaboration de la loi. »

Exposé sommaire :

La profession de collaboratrice et collaborateur de groupe parlementaire, dont il est question dans le projet de loi n'est pas définie.

Cet amendement propose donc de donner une définition précise du métier, de préciser que les groupes parlementaires recrutent librement ces collaboratrices et collaborateurs et que les crédits alloués pour leur recrutement servent exclusivement à cet effet.

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