Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 185 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Obono.

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L'article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 est abrogé.

Exposé sommaire :

Par sa décision 399173 du 28 septembre 2016, le Conseil d'État a jugé que le courrier, rédigé le 8 janvier 1985 par M. Laurent Fabius, alors Premier ministre, et adressé à M. Valéry Giscard d'Estaing, qui indiquait « un certain nombre de règles fixant de manière permanente le statut dans la Nation des anciens Présidents de la République et des conjoints des Présidents de la République décédés » avait valeur réglementaire, malgré son non-publication au Journal officiel de la République française. Ce régime a ensuite été précisé par le décret n° 2016‑1302 du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté aux anciens Présidents de la République.

Les moyens matériels en cause sont les suivants :

- Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens présidents de la République sept collaborateurs permanents, dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et trois collaborateurs du niveau de la catégorie A, ainsi que deux agents de service, appartenant à la fonction publique ou rémunérés par l'État sur contrat ;

- Au-delà des cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, il est mis à disposition des anciens Présidents de la République trois collaborateurs permanents, dont un directeur de cabinet du niveau de la catégorie A supérieure et un collaborateur du niveau de la catégorie A, ainsi qu'un agent de service, appartenant à la fonction publique ou rémunérés par l'État sur contrat ;

- Il est mis à disposition des anciens Présidents de la République, en adéquation avec les personnels mis à leur disposition, des locaux meublés et équipés, dont le loyer, les charges et les frais généraux sont pris en charge par l'État ;

- Les anciens Présidents de la République bénéficient, pour leurs activités liées à leurs fonctions d'anciens chefs de l'État, de la prise en charge des frais de réception ainsi que des frais de déplacement, pour eux-mêmes et un collaborateur ;

- La gestion du dispositif de soutien matériel et en personnel apportés aux anciens Présidents de la République est assurée par les services du Premier ministre, à l'exception de leurs véhicules et de leurs conducteurs qui sont mis en place par le ministère de l'intérieur dans le cadre de la protection dont ils bénéficient.

Il existe un vide juridique quant aux autres dispositions. Ainsi, selon la lettre du 8 janvier 1985, au titre de la participation à la vie publique, les anciens présidents bénéficient d'une prise en charge de leurs déplacements en France et à l'étranger sur l'ensemble des réseaux publics ferroviaires, aériens et maritimes, dans la meilleure classe. Les conjoints d'anciens présidents décédés bénéficient d'une carte de circulation SNCF gratuite et voient leurs autres voyages pris en charge s'ils sont motivés directement par les fonctions autrefois exercées parleur conjoint décédé. Le statut des conjoints des présidents décédés n'est pas traité par le décret de 2016.

Si ces mesures nous semblent relever du pouvoir réglementaire au nom de la séparation des pouvoirs, dans la lignée de la décision n° 2012‑654 DC du 9 août 2012 du Conseil constitutionnel, le Parlement peut toutefois agir sur la dotation annuelle indue qui est versée aux anciens présidents de la République.

A ces avantages spécifiques, la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes), a attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'État en service ordinaire, soit près de 70 000 euros bruts par an.

Alors même que l'article 56 de la Constitution a consacré les anciens présidents de la République comme membre de droit du Conseil constitutionnel, avec la rémunération afférente de plus de 6 000 euros bruts par mois (Ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), il apparaît hors de propos que ces anciens présidents puissent disposer de tels avantages indus une fois leurs mandat achevé.

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