Publié le 22 juillet 2017 par : M. Son-Forget, M. Anglade, M. Holroyd.
À l'alinéa 4, après le mot :
« règles »,
insérer les mots :
« et à la continuité de leur contrôle ».
Le présent amendement vise à renforcer l'importance de la continuité du contrôle déontologique dans chaque Assemblée.
L'article 2 donne une base légale élargie bienvenue à la responsabilité de chaque Assemblée dans l'édiction des règles de prévention et de lutte contre les conflits d'intérêt, ainsi que leur mise en œuvre.
Il est également nécessaire de préciser que l'encadrement, la surveillance et le contrôle de celles-ci doivent faire preuve de continuité, en particulier dans les périodes de rupture que sont le renouvellement des législatures.
L'installation de nouveaux élus créé de facto une période transitoire durant laquelle le manque de continuité des organes de surveillance déontologiques peut créer une incertitude inutile pour les nouveaux parlementaires. Il apparaît alors nécessaire de garantir une continuité temporaire des responsables en la matière afin d'accompagner les nouveaux élus, dont la bonne foi et la volonté de transparence ne laisse aucun doute.
En inscrivant la notion de continuité dans la loi, cet amendement participe à renforcer les futures dispositions réglementaires qui iraient dans ce sens.
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