Publié le 22 juillet 2017 par : M. Gaultier.
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article 131‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, l'inéligibilité est prononcée à titre définitif. » ;
2° À l'article 131‑26‑1, les mots : « pour une durée de dix ans au plus » sont remplacés par les mots : « à titre définitif » ;
3° Après le même article, est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité définitive mentionnée à l'article 131‑26‑1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
« 1° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code ;
« 2° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;
5° À l'article 711‑1, les mots : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité » sont remplacés par les références : « n° du pour la confiance dans la vie ».
Face au discrédit de la classe politique provoqué par les « affaires » qui ont émaillé les dernières années, le devoir d'exemplarité des élus et des détenteurs d'une haute fonction publique ou juridictionnelle est plus que jamais impérieux. Une inéligibilité limitée à 10 ans, telle qu'elle est prévue par l'article 1er, s'avère insuffisante pour répondre à cette défiance.
Notre commission des lois a fait le choix d'une modification du code électoral, afin de créer un nouveau motif inéligibilité pour les parlementaires, les conseillers régionaux, départementaux, municipaux et communautaires. Cette nouvelle rédaction reposant sur les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire, inéligibilité effective ne peut excéder 10 ans après la dernière condamnation, en vertu des règles relatives à la réhabilitation légale.
Le présent amendement vise donc à créer une peine inéligibilité définitive et obligatoire pour certains délits qui minent la confiance des Français dans leurs institutions :
- Les délits traduisant un manquement au devoir de probité commis par des personnes exerçant l'autorité publique, prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal : la concussion (art. 432‑10), la corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (Articles 432‑11 à 432‑11‑1), la prise illégale d'intérêts (Articles 432‑12 à 432‑13), la soustraction et du détournement de biens par un détenteur de l'autorité publique (Articles 432‑15 à 432‑16) ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par les particuliers prévus aux articles 433‑1, 433‑2 et 445‑1 à 445‑2‑1 ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par une personne exerçant une activité juridictionnelle, prévus aux articles 434‑9 et 434‑9‑1 ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par une personne exerçant l'autorité publique ou une activité juridictionnelle dans l'Union Européenne ou une organisation internationale, prévus par les articles 435‑1 à 435‑10.
En prévoyant la possibilité pour le juge de faire, par décision spécialement motivée, une exception à cette obligation et donc une personnalisation de la peine, cet amendement est également plus respectueux de la jurisprudence constitutionnelle en matière de peines automatiques et donc moins susceptible d'une censure.
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