Publié le 22 juillet 2017 par : M. Gaultier.
Rédiger ainsi cet article :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article 131‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, dans les cas déterminés par la loi, l'inéligibilité est prononcée pour une durée de trente ans. » ;
2° À l'article 131‑26‑1, le mot : « dix » est remplacé par le mot « trente » ;
3° Après le même article, est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 131‑26‑2. – Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité de trente ans mentionnée à l'article 131‑26‑1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
« 1° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du présent code ;
« 2° Les délits de corruption et de trafic d'influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
4° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;
5° À l'article 711‑1, les mots : « n° 2017‑258 du 28 février 2017 relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « n° du pour la confiance dans la vie ».
Il s'agit d'un amendement de repli. Si notre assemblée estime qu'une inéligibilité définitive serait excessive, elle doit toutefois entendre la défiance croissante de l'opinion envers la classe politique.
L'inéligibilité de 10 ans proposée par le Gouvernement comme par notre commission, sous une forme différente, ne peut répondre à cette défiance, puisqu'il sera toujours loisible à une personne condamnée de reprendre, à l'issue de ces 10 ans, une carrière politique ou une fonction publique.
C'est pourquoi le présent amendement propose de porter à trente ans et de rendre obligatoire le prononcé de la peine inéligibilité encourue pour certaines infractions qui minent la confiance des Français dans leurs institutions :
- Les délits traduisant un manquement au devoir de probité commis par des personnes exerçant l'autorité publique, prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal : la concussion (art. 432‑10), la corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (Articles 432‑11 à 432‑11‑1), la prise illégale d'intérêts (Articles 432‑12 à 432‑13), la soustraction et du détournement de biens par un détenteur de l'autorité publique (Articles 432‑15 à 432‑16) ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par les particuliers prévus aux articles 433‑1, 433‑2 et 445‑1 à 445‑2‑1 ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par une personne exerçant une activité juridictionnelle, prévus aux articles 434‑9 et 434‑9‑1 ;
- Les délits de corruption et de trafic d'influence commis par une personne exerçant l'autorité publique ou une activité juridictionnelle dans l'Union Européenne ou une organisation internationale, prévus par les articles 435‑1 à 435‑10.
En prévoyant la possibilité pour le juge de faire, par décision spécialement motivée, une exception à cette obligation et donc une personnalisation de la peine, cet amendement est également plus respectueux de la jurisprudence constitutionnelle en matière de peines automatiques et donc moins susceptible d'une censure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.