Publié le 24 juillet 2017 par : M. Le Fur.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 80undecies est abrogé ;
2° Au A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;
3° Après l'article 92 A, est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B – I. – Pour l'établissement de l'impôt, l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d'une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l'exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la fonction parlementaire. »
Cet amendement vise à instaurer un système alternatif qui fusionnerait l'indemnité parlementaire et l'indemnité représentative de frais de mandat, et qui imposerait un contrôle de l'administration fiscale pour la déduction des frais professionnels.
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