Publié le 22 juillet 2017 par : M. Potier, Mme Batho, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin.
L'article premier de la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à l'audition, la personne dont la nomination est envisagée adresse à la commission parlementaire compétente les documents suivants :
« – le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
« – une synthèse de ses intérêts faisant apparaître ses activités professionnelles rémunérées exercées dans les cinq années précédant la candidature, ses participations aux organes dirigeants d'organismes publics ou privés ou d'une société sur les cinq années précédant la candidature, ses fonctions bénévoles susceptible de constituer un conflit d'intérêts ainsi que l'activité professionnelle de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
Cet amendement vise à soumettre les personnes dont la nomination est envisagée, dans le cadre de l'article 13 de la Constitution, à une obligation d'information des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires. En effet, le contrôle exercé par les assemblées parlementaires sur les nominations envisagées au plus haut niveau de l'État, mérite de s'exercer de façon éclairée. Il est ainsi prévu que les personnes concernées adressent une déclaration d'intérêts aux commissions compétentes. Elles seraient également tenues de présenter le bulletin n°3 du casier judiciaire. Il s'agit ainsi d'assurer la bonne information des parlementaires.
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