Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 394 rectifié (Adopté)

(3 amendements identiques : 392 393 395 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Potier, M. Vallaud, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Pau-Langevin.

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Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :

« Art. 8bis B.– Dés lors qu'ils en sont informés, les parlementaires informent le Bureau de leur assemblée de l'activité parallèle de leurs collaborateurs au profit d'une organisation ou d'un parti politiques. »

Exposé sommaire :

és lLe projet de loi n'évoque à aucun moment la question de l'effectivité du travail accompli et réalisé par les collaborateurs des parlementaires.

D'ores et déjà plusieurs situations faisant l'objet d'enquêtes judiciaires laissent à penser que la mise à disposition de collaborateurs de parlementaires auprès d'organisations et de partis politiques est une pratique possible faisant supporter par les assemblées des charges indues pour un travail qui n'est pas effectif auprès de leurs membres.

Ces deux dispositions visent à organiser, en respectant l'autonomie de l'assemblée concernée, le contrôle de l'effectivité de la contrepartie du paiement d'un salarié de parlementaire et à prévenir tout dévoiement résultant de leur mise à disposition au profit d'un tiers.

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