Publié le 22 juillet 2017 par : M. Brun.
Après l'article 8bis de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :
« Art. 8bis B. – Il est interdit aux collaborateurs de députés, sénateurs, groupes parlementaires, ministres et élus locaux d'exercer parallèlement une activité rémunérée pour le compte de sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil en affaires publiques ou en communication. »
Afin de contribuer à restaurer la confiance dans l'action publique, il convient de limiter les situations de conflit d'intérêts pour les collaborateurs d'élus. Ceci passe notamment par l'interdiction d'être rémunérés par des représentants d'intérêt en parallèle de leur activité professionnelle auprès d'un élu.
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