Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 512 (Tombe)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Chenu, M. Aliot, M. Bilde, M. Evrard, Mme Le Pen, M. Pajot.

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Rédiger ainsi l'alinéa 5 :

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ; »

Exposé sommaire :

Commettre le délit d'exhibition sexuelle n'est pas compatible avec l'exercice d'un mandat.

Pour rappel l'article 222‑32 du code pénal est le suivant :

« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

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