Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 541 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Charles de Courson.

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Titre IVter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7quater

L'article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Lea du I est ainsi rédigé :

« a) Tout membre du Gouvernement et toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ; » ;

2° Lea du II est abrogé.

Exposé sommaire :

En application de l'article L. 312‑1 du Code des juridictions financières, tous les agents publics susceptibles d'avoir ordonné irrégulièrement des dépenses sont justiciables devant une juridiction de droit commun spécialisée : la Cour de de discipline budgétaire et financière.

Mais le paragraphe II dudit article exclut du champ de compétence de cette Cour, les membres du Gouvernement et les présidents des exécutifs locaux pour les actes accomplis dans leurs fonctions.

Aussi, dans un souci de moralisation de la vie publique, le présent amendement a pour objectif de supprimer cette exception pour les membres du Gouvernement en ce qui concerne la gestion de l'argent public, et cela sans attendre une éventuelle suppression de la Cour de Justice de la République.

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