Publié le 22 juillet 2017 par : M. François-Michel Lambert.
Rédiger ainsi cet article :
« Un député ou un sénateur qui emploie comme collaborateur parlementaire son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs en informe sans délai le bureau et l'organe parlementaire chargé de la déontologie de l'assemblée à laquelle il appartient.
« Le bureau et l'organe parlementaire chargé de la déontologie, après étude de la situation et débat contradictoire avec l'ensemble des parties concernées et témoins, peuvent faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation. »
Les dispositions du texte initial n'offrent pas une solution satisfaisante à l'objectif du texte, qui vise à rétablir la confiance des citoyens dans l'action publique. La priorité étant d'assurer que les moyens alloués aux parlementaires pour rémunérer leurs collaborateurs soient utilisés à rémunérer des personnes qui assistent de façon effective les parlementaires dans leurs fonctions, plutôt que d'introduire des dispositions discriminatoires et disproportionnées, qui contreviendraient à des garanties fondamentales des libertés publiques concernant notamment le respect de la vie privée et le droit à l'emploi et dont les effets sur l'amélioration du travail législatif son hypothétiques.
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