Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Sous-Amendement N° 621 à l'amendement N° 572 (Adopté)

Publié le 24 juillet 2017 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« – les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑33‑2‑2 ; ».

Exposé sommaire :

Lors des travaux de la commission des lois de l'Assemblée nationale, à la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité figurant dans le projet du Gouvernement a été substitué un mécanisme visant à interdire aux personnes ayant été définitivement condamnées de faire acte de candidature à une élection.

Le Gouvernement partage l'objectif poursuivi par les parlementaires lors de l'adoption de cet amendement, visant à renforcer l'exigence de probité des candidats aux élections politiques. II reprend d'ailleurs l'une des deux options envisagées lors des travaux préparatoires.

Toutefois, si une telle option avait été écartée, c'était en raison du risque réel et sérieux d'inconstitutionnalité qu'elle présentait.

Le Conseil constitutionnel considère en effet que les peines automatiques sont contraires au principe constitutionnel d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Or, le mécanisme adopté en commission des lois peut être assimilé à une peine automatique :

- d'une part parce qu'aux termes des décisions du Conseil constitutionnel des 15 mars 1999 et 11 juin 2010, les interdictions d'exercer un mandat électif ne paraissent pas correspondre à des « mesures de sûreté » édictées pour garantir la moralité, comme c'est le cas pour les interdictions professionnelles, mais à des « sanctions ayant le caractère d'une punition » car l'exercice d'un mandat électif n'est pas assimilable à l'exercice d'une profession ;

- d'autre part parce qu'elle fait découler d'une condamnation pénale une mesure privative de droit s'appliquant quand bien même la juridiction n'aurait pas décidé de condamner le coupable à une peine complémentaire d'inéligibilité ;

C'est donc afin d'éviter tout risque de censure de la part du Conseil constitutionnel que le Gouvernement soutient l'amendement n° 572 présenté par Mme Forteza, qui vise à réintroduire dans le projet de loi le mécanisme de peine complémentaire obligatoire, pour laquelle le Conseil d'État n'a pas identifié de risque d'inconstitutionnalité. En effet, cette peine doit être prononcée explicitement par le juge par une décision spécialement motivée, dont la durée pourra être modulée et qui pourra être écartée expressément en considération des circonstances de l'espèce.

Toutefois, sensible aux revendications légitimes qui ont été exprimées au cours des débats tant au Sénat que devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le Gouvernement propose d'étendre le champ des infractions pour lesquelles la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité est prévue. Ainsi, en plus des infractions les plus graves que constituent les crimes, les atteintes à la probité et à la confiance publique ou encore les faits de discrimination, injure ou diffamation publiques, provocation à la haine raciale, sexiste ou à raison de l'orientation sexuelle, le sous-amendement du Gouvernement étend le dispositif aux infractions sexuelles et au harcèlement et qui portent atteinte aux valeurs républicaines qu'un élu se doit de partager.

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