Publié le 22 juillet 2017 par : M. Marleix.
L'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une entrée en communication au sens du premier alinéa le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. »
L'alinéa 3 de l'article 1 du décret n° 2017‑867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts pris en application de la loi dite Sapin 2 de 2016 dispose que :
« Ne constitue pas une entrée en communication au sens de l'alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) »
Le pouvoir réglementaire s'est arrogé ici le droit d'exclure du champ de la loi sur la transparence de la vie publique un certain nombre d'actions d'influence que le législateur n'avait pourtant pas eu l'intention d'exonérer des obligations de cette loi. Le législateur n'avait d'ailleurs prévu aucune habilitation à préciser par voie réglementaire ce que constituait une « entrée en communication » d'un représentant d'intérêts avec un décideur public.
Très concrètement l'alinéa 3 de l'article 1 du décret précité a pour conséquence d'exclure du champ de contrôle de la Haute autorité les actions suivantes au motif qu'elles seraient un droit :
- la sollicitation de l'acquisition de parts dans des entreprises publiques dans le cadre d'une opération de privatisation,
- la sollicitation par un groupe étranger d'une autorisation au titre du décret Montebourg pour racheter une entreprise stratégique,
- le dépôt d'un permis de construire par un grand consortium pour la construction d'une tour de bureaux par exemple, etc.
Elles peuvent pourtant constituer des actions d'influence importantes et le présent amendement vise donc à les remettre dans le champ de la loi sur la transparence de la vie publique.
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