Publié le 22 juillet 2017 par : M. Reiss.
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :
« Art. 8 bis B. – Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »
Cet amendement propose que le bureau de chaque assemblée étudie les modalités de mise en place d'une portabilité de l'ancienneté des collaboratrices et collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées
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