Publié le 28 juin 2018 par : Mme Chalas.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 6° du II de l'article L. 5214‑16 et le 2° du II de l'article L. 5216‑5 sont complétés par les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8 » ;
« 2° Aua du 5° du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226‑1 ».
« II. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Les deux derniers alinéas du 1° du IV de l'article 64 sont ainsi rédigés :
« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° du relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
« 2° Le dernier alinéa dua du 1° du II de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224‑8 ;
« 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226‑1 ».
Cet amendement permet de rendre facultatif l'exercice des compétences eaux pluviales et de ruissellement pour les seules communautés de communes dans la mesure où les dispositions de l'article 2 prévoient que ces compétences sont explicitement rattachées à la compétence assainissement pour les autres établissements de coopération intercommunale.
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