Publié le 28 juin 2018 par : Mme Pascale Boyer, M. Giraud.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1.
« Les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération située en zone montagne qui n'exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l'article 64 ou du II de l'article 66 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes ou à la communauté d'agglomération si, avant le 1erjuillet 2019, au moins 25 % d'entre elles représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1erjanvier 2026.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 2, après la première occurrence du mot : « communes »,
insérer les mots :
« ou une communauté d'agglomération mentionnée au premier alinéa ».
Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des communautés d'agglomération situées en zone montagne pour l'organisation des compétences eau et assainissement, conformément à l'esprit de la loi montagne du 28 décembre 2016. Dans les cas exceptionnels où il existe un communauté d'agglomération en zone montagne, l'intégration des compétences intercommunales s'apparente davantage à celle des communautés de communes. Il convient dès lors d'appliquer à ces petites communautés d'agglomération de montagne, le régime prévu par cette proposition de loi pour les communautés de communes. Ainsi pourront-elles, dans les conditions prévues par la loi, retarder le transfert de ces compétences au 1er janvier 2026.
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