Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Luquet.
I. – Après l'article L. 2241‑2‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2241‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241‑2‑2. –Dans l'exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité, et à la lutte contre la fraude, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241‑1 du présent code peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L'enregistrement n'est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L. 2241‑1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les articles L. 252‑1, L. 252‑2, L. 253‑1, L. 253‑2 et L. 253‑5 du code de la sécurité intérieure sont applicables.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. – Le I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre, afin d'évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
Par la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, SUGE et GPSR, se sont vus octroyer le droit, à titre expérimental, d'avoir recours à l'utilisation de caméras piétons individuelles lors de leurs interventions.
La SNCF et la RATP se sont montrées extrêmement favorables à l'utilisation de ces caméras dans la mesure où les expérimentations ont montré que leur usage faisait immédiatement tomber l'agressivité des personnes contrôlées.
En conséquence, pour répondre à une attente légitime des transporteurs et lever un flou juridique, il convient d'étendre l'expérimentation des caméras piétons aux agents assermentés mentionnés au 4° du I de l'article L.2241-1 du code des transports, c'est à dire aux contrôleurs et vérificateurs de titres de transport de voyageurs, pour lesquels la possibilité d'avoir recours à l'utilisation de caméras piétons permettra d'apaiser les relations avec les contrevenants comme cela a été constaté pour les services de sécurité tels que la SUGE ou le GPSR.
Tel est l'objet de cet amendement.
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