Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Trastour-Isnart.
L'article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »
Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d'information concernant l'assurance souscrite par un professionnel du bâtiment, la loi « Hamon » du 17 mars 2014 ( article L. 112 et R -111‑2 du Code de la consommation), la loi « Pinel » du 18 juin 2014 ( article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996 ) et la loi « Macron » du 6 août 2015 ( article L. 243‑2 du Code des assurances )
Il résulte de la combinaison de ces dispositions :- une complexité et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel, ces trois dispositions présentant des caractéristiques différentes et parfois redondante (type d'assurance visée, support d'information, destinataire, débiteur de l'obligation) ;
- des obligations plus lourdes pour les artisans du bâtiment, qui sont soumis aux trois obligations.
Plus précisément : Les entreprises qui réalisent des travaux de bâtiment soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale doivent remettre au client une attestation d'assurance avec leurs devis et factures (article L. 243‑2 du code des assurances, modifié par la loi « Macron » du 6 août 2015).
De son côté, l'obligation introduite par la loi Pinel, qui modifie l'article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996, prévoit de mentionner sur les factures et devis :- l'assurance professionnelle quand elle est obligatoire à l'exercice de leur activité (i.e. l'assurance décennale dans le secteur du bâtiment) ;
- le nom de l'assureur ;
- la territorialité de la garantie ;
Cette obligation de la loi Pinel s'avère redondante puisque ces informations figurent déjà nécessairement sur l'attestation d'assurance décennale.
En outre, la remise d'une attestation d'assurance signée par l'assureur, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée, est de nature à sécuriser davantage le client. Les mentions portées par l'artisan lui-même peuvent en effet s'avérer incomplètes ou erronées (méconnaissance de la territorialité du contrat, non prise en compte du changement d'assureur, confusion entre différents contrats et les différentes qualités : courtier, banque ou assureurs…).
Pour remplir totalement l'objectif d'information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en oeuvre des modalités d'application simples, claires et transparentes, la remise d'une attestation d'assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l'application de l'article 22‑2 au profit des entreprises de bâtiment doit donc être prévue. Tel est l'objet du présent amendement.
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