Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1083 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Zulesi.

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Après l'alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« 1°bis L'article L. 611‑14 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une demande de certificat d'utilité, l'existence d'une activité inventive est présumée, sauf à ce que l'invention faisant l'objet de la demande de certificat d'utilité résulte de manière évidente de l'état de la technique au sens de l'article L. 611‑11, pour un homme du métier. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de rapprocher le certificat d'utilité français du modèle allemand, en prévoyant que l'activité inventive pour une invention est présumée dans le cadre d'une demande de certificat d'utilité.

En effet, en Allemagne, l'enregistrement d'un modèle d'utilité « Gebrauchsmuster » est rapide, et intervient généralement quelques mois après le dépôt de la demande. Ce délai court s'explique notamment parce que l'Office Allemand des Brevets procède uniquement à un examen formel, notamment s'il s'agit d'une invention technique, mais n'examine pas l'activité inventive.

Le projet de loi PACTE vise à rendre le certificat d'utilité plus attractif, notamment en allongeant sa durée de protection. A cette fin il parait également pertinent d'accélérer la délivrance de ce titre, le plus souvent utilisé pour des inventions au cycle de vie court, pour lesquels les déposants sont intéressés à recevoir une protection rapidement.

C'est dans ce but que cet amendement propose l'assouplissement des conditions délivrance en prévoyant que l'existence d'une activité inventive est présumée pour un certificat d'utilité.

Ce principe d'activité inventive présumée parait plus adapté aux certificats d'utilité qui concernent principalement des inventions au cycle de vie plus court. De plus l'objectif du certificat d'utilité est d'offrir un outil de protection plus agile, et plus accessible aux acteurs innovants. Cet amendement va dans ce sens, en alignant les critères du certificat d'utilité français sur ses homologues européens.

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