Publié le 11 septembre 2018 par : M. Zulesi, Mme Hennion.
I. – Au début de l'article L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les alinéas suivants :
« Le déposant d'une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d'un certificat d'utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le déposant s'acquitte uniquement de la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet, selon les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.
« Le certificat d'utilité cesse de produire ses effets à compter de la date de délivrance d'un brevet demandé conjointement sur la même invention. »
II. – Un décret en Conseil en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
L'objectif de cet amendement est de permettre le dépôt conjoint d'une demande de certificat d'utilité et d'une demande de brevet sur une même invention, à l'instar de ce qui existe déjà en Allemagne.
Le certificat d'utilité étant obtenu dans des délais plus courts que le brevet, la création d'une procédure de dépôt conjoint permettrait au demandeur de ne plus être obligé d'attendre la délivrance du brevet pour obtenir les droits de propriété industrielle et les droits d'interdiction liés. Concrètement cela permettrait au demandeur d'être en mesure d'assurer la protection de son invention dans des délais plus courts.
Cet amendement va donc dans le sens d'un renforcement de la protection juridique des inventions, et d'une effectivité de la protection des droits de propriété industrielle renforcée.
Afin de limiter l'inflation des coûts de dépôt de titres de propriété industrielle, il est proposé que dans le cadre d'un dépôt conjoint de demande de brevet et de certificat d'utilité, le demandeur ne s'acquitte que de la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet.
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