Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taché.
Après la première phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants de l'entreprise siégeant au conseil de surveillance ne peuvent pas participer aux votes relatifs à une résolution ou à un projet de résolution concernant l'entreprise qu'ils représentent. »
Dans les fonds d'actionnariat salarié, comme dans les fonds diversifiés d'épargne salariale comprenant une fraction de titres de l'entreprise, les représentants de la direction d'entreprise peuvent détenir jusqu'à 50 % des sièges du conseil de surveillance du FCPE, compétent pour statuer sur la position du fonds au regard des résolutions présentées par l'entreprise ou des projets de résolution présentés par le fonds lui-même en qualité d'actionnaire de l'entreprise.
Ils sont donc de facto en situation de conflit d'intérêt entre leur mission de représentation de l'intérêt des porteurs de parts et celle de représentation de l'entreprise.
Pour mettre fin à ces conflits d'intérêt, il est proposé le déport obligatoire des représentants de l'entreprise au sein du conseil de surveillance des FCPE au moment de l'examen de ces questions.
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