Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Bessot Ballot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« « Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613‑7 ont la possibilité de détenir un compte bancaire personnel dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123‑24 du code de commerce uniquement dédié à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle, lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur au montant annuel de 5 000 euros pendant deux années civiles consécutives. » »
L'article 12 supprime l'obligation d'un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5000 euros annuels.
Néanmoins, dans le cadre de recherches relatives aux dépenses liées à l'activité professionnelle, des confusions peuvent exister entre activités professionnelles et personnelles.
Ainsi, afin de réduire le coût des frais bancaires, faciliter l'accompagnement des travailleurs indépendants et assurer une lisibilité et une traçabilité optimales des dépenses liées à l'activité professionnelle des micro-entrepreneurs, cet amendement à l'article 12 clarifie le principe selon lequel les micro-entrepreneurs dont le chiffre d'affaires est inférieur au montant annuel de 5000 euros ont la possibilité d'ouvrir un compte personnel avec débit et crédit uniquement dédié à l'activité professionnelle.
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