Publié le 11 septembre 2018 par : Mme de La Raudière.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent article, les acheteurs soumis à l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent expérimenter, à titre onéreux et pour une durée limitée, des solutions innovantes susceptibles de répondre à leurs besoins.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis la réforme du code des marchés publics de 2015‑2016, l'innovation fait explicitement partie des considérations pouvant être pris en compte dans les conditions d'exécution d'un marché.
Le code des marchés publics prévoit également plusieurs outils à même de favoriser l'acquisition de solutions innovantes. C'est le cas notamment du « dialogue compétitif », de la « procédure concurrentielle avec négociation » ou encore des variantes.
Le « partenariat d'innovation » (transposition du droit européen) a également vu son cadre évoluer. Mais cet outil est très peu utilisé par les acheteurs publics (cf. Question écrite n° 03064 du 08/02/2018 de Jean-Raymond Hugonet).
De fait, au-delà du principe général évoqué ci-dessus, beaucoup d'acheteurs publics sont encore réticents à s'appuyer sur des solutions innovantes, notamment en raison de l'incertitude inhérente.
C'est pourquoi le présent amendement vise à leur permettre de tester des innovations. Il donne à ce « test » un cadre réglementaire, puisqu'il se fera à titre onéreux et pourra se faire préalablement à la passation d'un marché public.
Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, cette expérimentation est prévue pour trois ans, avec remise d'un bilan au Parlement.
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