Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1330 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme O'Petit.

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L'article L. 661‑2 du code de commerce est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers du débiteur peuvent toutefois former tierce opposition ».

Exposé sommaire :

Selon l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ».

Le créancier du débiteur pour lequel un jugement d'ouverture d'une procédure collective a été prononcé n'est pas une partie à l'instance. Pour autant, selon le même article du code de procédure civile, il est par principe supposé représenté à l'instance par son débiteur et il ne peut donc former tierce opposition sauf cas de fraude ou sauf s'il invoque des moyens qui lui sont propres.

Par un arrêt du 30 juin 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réduit la portée de cette disposition en admettant la tierce opposition du créancier domicilié dans un État-membre de l'Union européenne autre que celui de la juridiction ayant ouvert la procédure. En outre, la question du recours effectif au juge (article 6 de la Convention européenne des droits et de l'homme et des libertés fondamentales - CEDH) est posée.

Le premier amendement vise donc à permettre le recours à la tierce opposition pour le créancier du débiteur qui, bien souvent, ne comprend pas sa représentation par le débiteur à l'instance.

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