Publié le 6 septembre 2018 par : Mme O'Petit.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A À l'article L. 622‑1 :
« a) Après le mot : » gestion « , la fin du II est supprimée ;
« b) Le III est abrogé. »
Le débiteur qui n'est pas en cessation de paiement et qui rencontre des difficultés insurmontables peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Il se soumet donc volontairement à la procédure.
Alors que la mission de surveillance de l'administrateur éventuellement désigné par le tribunal n'a pas pour effet d'entraîner son intervention dans les actes de gestion, la mission d'assistance témoigne d'une certaine méfiance du tribunal envers le débiteur dans sa gestion.
Par conséquent, l'éventualité de la mission d'assistance conférée à l'administrateur peut provoquer une réticence chez certains dirigeants à avoir recours à cette procédure qui vise à prévenir les risques de cessation de paiements.
Il est donc proposé de supprimer ce type de mission lorsqu'une procédure de sauvegarde est ouverte.
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