Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1332 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme O'Petit.

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À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622‑7, après le mot : « compensation », les mots : « de créances connexes » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le jugement d'ouverture d'une procédure collective emporte l'interdiction de payer toute créance née antérieurement conformément au principe d'égalité des créanciers. La compensation est un mode de paiement et elle n'est donc pas autorisée en l'état du droit positif sauf pour les dettes connexes comme par exemple celles issues d'un même ensemble contractuel.

Cette interdiction est injuste pour le créancier. Plutôt que de procéder à la compensation de sa créance par la dette de son débiteur, il devra procéder à l'inscription de sa créance et payer sa propre dette entre les mains du débiteur, de l'administrateur ou du liquidateur.

Il est donc proposé que le paiement par compensation relève de l'exception à l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

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