Publié le 6 septembre 2018 par : Mme de La Raudière.
Au premier alinéa de l'article L. 3122‑19 du code du travail, la référence : « à l'article L. 3132‑24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article L. 3132‑25‑6, ».
Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les conditions juridiques d'ouverture en soirée (entre 21 h et minuit) des commerces de détail dans les zones touristiques et commerciales. Ceux-ci sont actuellement soumis à des régimes juridiques différents selon leur implantation :
- Dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI) mentionnées à l'article L.3132-24 du Code du travail, un accord collectif peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 h et minuit.
- Cette faculté n'existe pas dans les Zones Touristiques (ZT) de l'article L.3132-25 et les Zones Commerciales (ZC) de l'article L.3132-25-1 et les gares relevant de l'article L.3132-25-6.
Ces différences sont sources d'incompréhension pour les consommateurs, en particulier la clientèle touristique.
Au surplus, ces différences sont doublement inéquitables :
- Quand plusieurs régimes juridiques sont présents sur le territoire d'une même ville (Paris cumule les 4 cas de figure), les commerces, notamment alimentaires, ne disposent pas des mêmes droits, alors que l'affluence particulière de clients est légalement reconnue dans tous les cas.
- L'interdiction d'ouvrir après 21 h ne concerne que les commerces exploités sous une forme succursaliste avec du personnel salarié. A l'inverse, les réseaux exploités sous un mode de franchise ou d'affiliation, avec un gérant individuel juridiquement indépendant, peuvent ouvrir après 21 h s'ils n'ont pas de personnel salarié. La réglementation actuelle créée ainsi une distorsion de concurrence entre les magasins, alors qu'une réglementation doit rester neutre vis-à-vis des modes juridiques d'exploitation choisis par un opérateur économique. Cette distorsion a des effets particulièrement importants dans le domaine du commerce alimentaire, mais d'autres secteurs d'activité peuvent être concernés (habillement, cosmétique, optique…).
Relevons enfin que les restrictions excessives à l'ouverture en soirée constituent une incitation pour les enseignes à investir en priorité dans l'automatisation de leurs magasins, au détriment de l'emploi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.