Publié le 12 septembre 2018 par : M. Alauzet.
I. – Toute société disposant du comité défini à l'article L. 823‑19 du code du commerce qui, à la clôture de l'exercice, dispose d'un chiffre d'affaires hors taxes ou d'un total de l'actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou qui bénéficie de l'agrément prévu à l'article 209quinquies du code général des impôts, remet une fois par an à l'approbation du comité définit à l'article L. 823‑19 du code du commerce un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fiscales dont elle s'acquitte.
II. – Lorsque que le comité spécialisé défini à l'article L. 823‑19 du code du commerce juge que les informations communiquées en application de l'alinéa précédent font porter sur l'entreprise un risque d'insincérité, un risque financier ou un risque de réputation, il en informe sans délai les organes chargés de l'administration ou de la surveillance.
Cet amendement vise à informer le comité d'audit de l'entreprise de la politique fiscale de l'entreprise, et des conséquences qui en découlent sur les charges fiscales et financières. Dès l'instant où un risque de réputation, financier ou d'insincérité est relevé, le comité d'audit alerte les organes de surveillance. Cette mesure contribue à l'objectif général de transparence fiscale poursuivi par la France, notamment avec BEPS. En introduisant cette mesure au niveau national la France montrerait encore un peu plus son engagement dans la lutte contre la fraude fiscale et les montages abusifs.
Le comité d'audit remplit trois missions principales : l'examen des comptes annuels, l'aide à la désignation d'un commissaire aux comptes indépendant et objectif et le dialogue avec les instances de contrôle. Il manipule donc déjà de nombreuses données financières sensibles et bénéficie d'une expertise en la matière. De plus, le comité est restreint et limite les risques de diffusion des informations concernées aux concurrents.
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