Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1654 (Retiré)

Publié le 12 septembre 2018 par : M. Guerini, M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Cariou.

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Après l'article L. 225‑102‑3 du code de commerce, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« I. - Les sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 123‑16‑2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 5000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 1000 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

Lorsque la société contrôle des filiales et d'autres sociétés au sens de l'article L. 233‑3, les obligations fixées aux II et III s'appliquent à l'ensemble du périmètre contrôlé par la société.

Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233‑3, publie les éléments relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

II. - Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100 la rémunération médiane et la rémunération moyenne, portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde.

III. - Les sociétés répondant aux critères prévues au I publient annuellement une note d'information sur l'évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225‑100, en particulier l'évolution des éléments définis au 5° du II.

IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'État, en ce qui concerne notamment les éléments d'information prévus au II. »

Exposé sommaire :

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était engagé à faire « publier par les grandes entreprises un ratio d'équité mesurant l'écart de rémunération entre le dirigeant et les salariés ». Une telle mesure a été adoptée aux États-Unis en 2008 avec la loi Dodd-Franck qui instaure également une obligation de justifier les évolutions des écarts de salaires d'année en année.

Si la directive sur le droit des actionnaires que transpose le présent projet de loi s'intéresse au sujet, elle reste toutefois incomplète. En effet, le texte de la directive ne mentionne que « l'évolution annuelle de la rémunération (du dirigeant), des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les dirigeants au cours des cinq exercices les plus récents au moins ». L'évolution annuelle de la rémunération moyenne n'est donc pas le montant moyen.

Par ailleurs, afin d'avoir une vision fiable de la répartition des salaires, il semble également pertinent d'indiquer la rémunération médiane, moins sujette à des biais statistiques.

Le présent amendement propose donc de traduire l'engagement présidentiel dans la loi en demandant la publication annuelle de la rémunération moyenne et de la rémunération médiane dans le rapport de gestion.

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