Publié le 6 septembre 2018 par : M. Giraud, Mme de Montchalin.
I. - Après l'alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le transfert partiel ou total d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I vers une autre entreprise d'assurance visée à l'article L. 134‑1 du code des assurances n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement, à la condition que le contrat souscrit auprès de cette dernière entreprise soit exprimé à hauteur de 30 % au moins en unités de comptes visées à l'article L. 131‑1 du code des assurances, en parts de provision de diversification visées à l'article L. 134‑1 du même code ou en titres de sociétés visées au 2 de l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à permettre la transférabilité d'un contrat d'assurance-vie sans que ce transfert n'emporte les conséquences fiscales d'un dénouement.
Afin que cette transférabilité ait pour contrepartie un investissement productif dans l'économie, le présent amendement prévoit que le nouveau contrat devra être exprimé à hauteur de 30 % au moins en unités de compte, c'est-à-dire en valeurs mobilières, en provisions de diversification, c'est-à-dire la partie dynamique des fonds euro-croissance ou en titres de PME ou ETI éligibles au PEA-PME.
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