Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1764 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Moreau.

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I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 552-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées des actions collectives d'information menées sur le territoire communal.

Ces données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

II. – L'habilitation prévue au I est donnée à titre permanent. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

Exposé sommaire :

Ce projet d'article a pour objectif de pérenniser la disposition introduite à caractère expérimentale par l'article 94 de la Loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Il s'agit donc de la généralisation d'une expérimentation.

Le projet d'article autorise les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171‑1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 552‑1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315‑1 du code forestier, à obtenir communication des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales.

La communication des données s'effectue en fonction du périmètre territorial pour lequel le demandeur est reconnu ou habilité.

Les données permettront ainsi de mener des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts dans le cadre d'une gestion durable.

Cette disposition doit favoriser la mise en gestion, l'entretien et l'exploitation durables des ressources forestières qui sont caractérisées par un morcellement très important de la propriété forestière privée, et contribuer à l'atteinte des objectifs de mobilisation supplémentaire de + 12 millions de m³ de bois à l'horizon 2026.

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