Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Brulebois.
L'article L. 611‑10‑1 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la procédure de mandatad hoc. »
L'ordonnance du 12 mars 2014 prévoit que les intérêts échus des créances à plus d'un an ne peuvent plus produire d'intérêts et ce nonobstant l'article 1343‑2 du code civil (premier alinéa de l'article L. 622‑28 du code de commerce). Cette règle est applicable dans le cadre de la procédure amiable de conciliation, de sauvegarde, et de redressement judiciaire, mais ne s'applique pas à la procédure amiable de mandatad hoc alors même qu'elle contribue à l'allègement des charges financières.
Cet amendement a pour but de l'étendre au mandatad hoc dans un souci d'harmonisation.
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