Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1860 (Retiré avant séance)

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Hérin.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 1223‑8 du code du travail est remplacé par les trois alinéas suivants :

« À défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu :
« a) dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ;
« b) dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique, ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112‑1 du code de la recherche ; un décret fixe la liste des établissements et fondations concernées, ainsi que les conditions d'application de la présente disposition. »

Exposé sommaire :

Il est proposé d'introduire dans la loi PACTE un article additionnel 41‑1 modifiant l'article L. 1223‑8 du code du travail, créé par l'ordonnance n°2017‑1387 du 22 septembre 2017, et relatif au recours à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Cet article additionnel vise à introduire un autres cas dérogatoire au principe, posé à l'alinéa 1 de l'article L. 1223‑8 du code du travail, selon lequel une « convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. ». En effet, la rédaction actuelle de l'article prévoit, à l'alinéa 2, un seul cas de recours possible au CDI de chantier ou d'opération en cas d'absence de convention ou d'accord collectif, « dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 ».

La nouvelle rédaction proposée de l'article L. 1223‑8 du code du travail maintient ce cas déjà prévu de recours au CDI de chantier ou d'opération, à défaut d'accord. Il fait l'objet d'un a) au sein de l'alinéa 2 de l'article. Elle introduit, en outre, dans un b), un autre cas de recours au CDI de chantier ou d'opération, à défaut d'une convention ou d'un accord collectif de branche, applicable exclusivement aux établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial (EPIC) ainsi qu'à certaines fondations reconnues d'utilité publique (FRUP) ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112‑1 du code de la recherche.

En effet, ces opérateurs, en particulier, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et le Centre national d'études spatiales (CNES), ainsi que les FRUP « Institut Pasteur » et « Institut Curie », peuvent difficilement adhérer à une branche professionnelle du fait de leur activité pluridisciplinaire axée principalement sur la recherche publique.

Or, le recours aux CDI de chantier ou d'opération pour ces derniers apparait particulièrement nécessaire dans le contexte actuel de la recherche et de l'innovation. En effet, à ce jour, ces opérateurs ne disposent d'aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières (financements sur projet de la commission européenne, de l'Agence Nationale de la Recherche et des programmes d'investissement d'avenir). Alors que les projets de recherche ont le plus souvent une durée de 5 à 10 ans, les EPIC et FRUP, dont les personnels relèvent du droit du travail, ne peuvent recourir qu'à des CDD de courte durée, (CDD de 18 mois dans le cas général) ou aux CDD à objet défini, (36 mois maximum non renouvelable) dont la mise en œuvre est très contrainte.

Ainsi, dans un secteur ouvert à la concurrence internationale et parfois dans des domaines très spécialisés, ces conditions contractuelles restrictives nuisent à l'attractivité de nos établissements. Elles conduisent à un turn-over important de salariés hautement qualifiés dommageable au maintien d'un potentiel de recherche et d'innovation de rang mondial.

La modification législative demandée aurait un impact important puisque les EPIC comptaient, en 2016, 23 400 personnes affectées à la R&D dont 14 500 chercheurs, et 1600 doctorants, représentant ainsi 16 % de la recherche publique (en ETP recherche).

Un décret d'application fixera :

- la liste limitative des EPIC et FRUP autorisées à recourir à ces contrats (limitée à une dizaine d'établissements ou fondations)

- les conditions dans lesquelles les opérateurs de recherche peuvent recourir à ce type de contrat et les salariés concernés.

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