Publié le 6 septembre 2018 par : M. Lescure, Mme Lebec.
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L'article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'État de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L'article L. 122‑12‑1 est abrogé.
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
Le présent amendement vise à modifier le régime des volontaires internationaux en entreprise (VIE) en faveur d'une plus grande souplesse et d'une simplification du dispositif pour les entreprises.
Le régime des VIE offre aux jeunes de 18 à 28 ans la possibilité d'effectuer une mission professionnelle à l'étranger en entreprise (de 6 à 24 mois), ce qui constitue un élément clé du dispositif d'accompagnement des entreprises à l'export, en cours de réforme, et auquel un nombre croissant d'entreprises recourent.
La première modification proposée par le présent article vise à réduire la durée que les VIE doivent passer à l'étranger, d'au moins 200 jours par an à au moins 183 jours par an. Cet élément de souplesse permettra aux TPME, si elles le souhaitent, de faire opérer leur VIE à partir du territoire français durant une période supplémentaire de 17 jours.
La deuxième modification porte sur le régime de l'indemnité supplémentaire, actuellement peu lisible. Commun aux volontaires internationaux, qu'ils soient VIE ou VIA, le régime est composé d'une indemnité fixe et identique dans tous les pays, et d'une indemnité supplémentaire géographique, fixée chaque année par pays par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce extérieur et du ministre chargé du budget.
L'article L.122-12-1 du même code prévoit toutefois qu'à titre dérogatoire, s'agissant des VIE, l'indemnité supplémentaire « peut varier selon la nature des activités exercées ». Cette disposition est peu claire juridique. Il est donc proposé de lui substituer une simple possibilité de modulation de l'IS des VIE justifiée, cette fois, au cas par cas, dans quelques pays d'accueil uniquement, par la prise en compte du statut particulier qui leur est conféré ou des conditions d'entrée et de séjour qui leur sont imposées dans ce pays.
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