Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1912 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Barrot, M. Lescure.

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Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

« Les règles d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de généraliser une pratique vertueuse d'encadrement des frais financiers, d'ores et déjà applicable pour les PERP (article R. 144‑21 du code des assurances).

Afin que les gestionnaires d'actifs ou les entreprises d'assurance recourent davantage à des fonds à faibles frais de gestion - notamment les fonds indiciels, ou ETF -, il convient de prévoir que le décret d'application du nouveau PER fixe les conditions d'affectation des rétrocessions de commissions perçus sur de tels fonds non au gestionnaire d'actifs ou à l'entreprise d'assurance mais au plan d'épargne retraite, donc à son titulaire. Ainsi, les gestionnaires d'actifs ou les assureurs ne seront pas incités à recourir à des fonds pratiquant de plus importants frais de gestion, et donc susceptibles de verser des rétrocommissions plus importantes.

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