Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2035 (Adopté)

Publié le 11 septembre 2018 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« III(nouveau). – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
« 1° Compléter et modifier, afin de rendre compatibles les dispositions du code monétaire et financier, le cas échéant d'autres codes et lois, avec le droit de l'Union européenne, et qui sont relatives :
« a) Aux règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
« b) Aux règles concernant l'assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l'article L. 613‑34, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d'absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu'aux exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles ;
« 2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1°, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;
« 3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, le cas échéant d'autres codes et lois pour tenir compte des modifications introduites en application du 1° et du 2° ;
« 4° Permettant de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« B – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au A. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnance les mesures de nature législative qui sont nécessaires pour assurer la transposition de plusieurs modifications de directives et règlements en cours d'adoption au niveau de l'Union européenne dans le cadre du « paquet bancaire ». Les textes européens modifiés ont trait aux règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (directive CRD IV et règlement CRR) ainsi qu'aux règles applicables à ces mêmes entreprises en matière de prévention et de gestion des crises bancaires au sein de l'Union européenne (directive BRRD sur la résolution) ou au sein de l'Union bancaire (règlement SRMR sur la résolution). La modification de ces textes permet notamment de parachever le volet de réduction des risques relatifs aux entités du secteur bancaire.

L'habilitation permet également de clarifier les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les procédures collectives prévues par le livre VI du code de commerce à l'égard d'entités appartenant a un même groupe bancaire. Ces clarifications sont nécessaires pour répondre aux interrogations formulées par le Conseil de résolution unique (CRU) au cours des échanges intervenus depuis la mise en œuvre du cadre européen de la résolution avec les autorités françaises. Les règles applicables en matière de liquidation des établissements de crédit permettent en effet en matière de résolution de bâtir le scenario contrefactuel sur lequel le CRU doit se fonder pour agir : la résolution est une alternative à la liquidation mais elle ne peut pas conduire à faire supporter aux créanciers des pertes supérieures à celles qu'ils auraient encourues en liquidation.

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