Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2062 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2018 par : M. Serva.

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Après le cinquième alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« La raison d'être de l'entreprise est définie comme le champ des activités de l'entreprise. »

Exposé sommaire :

L'article 61 reconnaît la notion de raison d'être en droit sans pour autant lui apporter une définition juridique précise.

Cette formulation comporte une véritable insécurité juridique qui vide la possibilité d'inscrire celle-ci dans les statuts telle que prévue par le texte, de toute sa substance. De fait, on risque de réaliser ainsi une réforme qui irait dans le bon sens pour repenser la place des entreprises dans la société mais qui demeurerait inaboutie.

De plus, il existe un risque de confusion entre la notion d'intérêt social contenue à l'article 1833 du code civil et celle de raison d'être de l'entreprise introduite par le présent article.

Pourtant, les travaux préparatoires de cette réforme qui préconisent l'introduction de la notion dans le droit français comportaient une définition. C'est notamment le cas du rapport rendu au Gouvernement par Jean-Dominique SENARD et Nicole NOTAT qui définissait, la raison d'être comme le champ des activités de l'entreprise dans son ensemble.

Cet amendement s'inspire de la définition que les rapporteurs ont proposée afin de ne pas laisser totalement à la discrétion prétorienne le contenu de la raison d'être.

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