Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2096 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Dupont, Mme Oppelt.

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L'article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le livre premier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des agents des chambres de commerce et d'industrie à l'exception :
« a) Du titre II, nonobstant les dispositions des I à III du présent article ;
« b) Au titre III, des articles L. 2135‑7, L. 2135‑8 et de la section 3 ;
« c) Au titre IV, de l'articles L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l'article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23, et des chapitre IV et V, à l'exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.
« La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux.
« Ces dispositions entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

Le droit syndical des agents publics soumis au statut du personnel administratif des CCI était, depuis 1984, réglementé par une circulaire ministérielle du 6 décembre 1984, prise en application d'une décision de la commission paritaire nationale (CPN) créée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.

Le Conseil d'Etat a considéré dans le cadre d'un contentieux en 1996 que ni la CPN ni le ministre de tutelle ne sont compétents pour légiférer sur les droits syndicaux, rappelant que, s'agissant d'un droit constitutionnel, seul le législateur est compétent.

Depuis la décision du Conseil d'État, les partenaires sociaux étaient convenus d'un statu quo pour continuer d'appliquer les règles de la circulaire de 1984.

Cette situation est insatisfaisante tant pour les CCI employeurs car elle est sources de conflits avec les organisations syndicales que pour les organisations syndicales elles-mêmes dont les moyens ne sont pas adaptés à l'organisation actuelle du réseau.

L'amendement proposé vise à poser par voie législative le principe de l'existence des droits syndicaux à l'ensemble des agents publics et privés employés par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et à renvoyer à la commission paritaire nationale issue de la loi du 10 décembre 1952, le soin de fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Dans la mesure où la mise en place de ces dispositions nécessite un délai de mise en œuvre, confiée à la commission paritaire nationale, ces dispositions entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

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