Publié le 6 septembre 2018 par : M. Charles de Courson.
I. – Après l'alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Lea du 5 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions versées uniquement sous formes de rentes viagères dans le cadre des plans d'épargne retraite mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier, le plafond de l'abattement indiqué au deuxième alinéa est porté de 10 % à au maximum 20 % en fonction de la durée de l'épargne versée dans ces plans, et ne peut excéder 7 504 €. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cet abattement en fonction de la durée de l'épargne versée. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Concernant le traitement fiscal plus favorable pour la sortie en rente viagère par rapport à la sortie en capital, cet amendement propose d'augmenter l'abattement en fonction de l'effort d'épargne retraite consenti par l'épargnant, et plus précisément, en fonction de la durée de cette épargne. Le taux maximum d'abattement de 20 % ne pourrait être atteint par exemple que si l'épargnant a effectué des versements sur plan d'épargne retraite pendant au moins vingt ans.
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